89. En application de l’article 128.4 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les motifs de révocation de la reconnaissance d’une personne sont les suivants:1° elle ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance prévues au présent chapitre notamment le respect des dispositions de son programme de contrôle de la qualité;
2° elle a faussement déclaré ou dénaturé un fait ou omis de le déclarer dans l’exercice de ses fonctions;
3° elle a signé un document faux ou trompeur;
4° elle est reconnue coupable d’une infraction en vertu des paragraphes 2, 3, 4 ou 7 de l’article 194 de la Loi sur le bâtiment.